S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
78. Sur réception d’une demande de révision, le directeur de l’établissement ou la personne désignée par le ministre doit:
1°  procéder à l’examen de cette demande et du compte rendu du comité de discipline;
2°  maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction du comité de discipline;
3°  transmettre à la personne incarcérée copie de sa décision motivée dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision.
D. 5-2007, a. 78.